Le droit de vote des Luxembourgeois domiciliés à l'étranger aux élections législatives

Cellule Scientifique
Publizéiert le 06.07.2026 à 12h22 Update le 06.07.2026 à 12h38

Près d'un tiers des Luxembourgeois sont domiciliés à l'étranger. Que nous apprennent les données disponibles sur leur participation aux élections législatives ? Selon quelles modalités les Luxembourgeois domiciliés à l'étranger exercent-ils leur droit de vote ? Quelles sont les principales options de réforme envisageables ?

La présente note de recherche scientifique analyse le droit de vote des Luxembourgeois domiciliés à l'étranger aux élections législatives. Elle examine le cadre juridique applicable. Elle présente également les données disponibles relatives à cette population, à son importance démographique et à sa participation aux élections législatives. Enfin, elle étudie les solutions retenues dans plusieurs États et expose les principales options de réforme envisageables au Luxembourg.

    • L’ensemble des Luxembourgeois résidant à l’étranger constitue un groupe hétérogène comprenant deux catégories : d’une part, les Luxembourgeois résidant à l’étranger non inscrits sur un registre communal au Luxembourg ; d’autre part, les Luxembourgeois résidant à l’étranger inscrits sur un registre communal au Luxembourg.
    • La première situation correspond au cas classique. Elle regroupe les Luxembourgeois résidant à l’étranger qui ne sont pas inscrits sur un registre communal et, partant, ne figurent pas sur une liste électorale. L’absence d’inscription sur le registre d’une commune luxembourgeoise implique en effet l’absence d’inscription d’office sur les listes électorales de cette commune.
    • La seconde situation relève du cas dérogatoire. Elle vise les Luxembourgeois résidant à l’étranger qui sont inscrits sur un registre communal et, partant, figurent sur une liste électorale. Tel est notamment le cas de certains étudiants, des membres de l’armée et des diplomates résidant à l’étranger. Tel est également le cas des personnes résidant à l’étranger ayant omis, volontairement ou involontairement, en méconnaissance de l’obligation légale, de se désinscrire du registre communal.
    • Ces deux situations se différencient quant aux modalités d’exercice du droit de vote. Le droit de vote des Luxembourgeois résidant à l’étranger inscrits sur un registre communal est régi par des dispositions distinctes de celles applicables aux Luxembourgeois résidant à l’étranger non inscrits sur un registre communal. Les inscrits sur un registre communal sont soumis à l’obligation de vote et peuvent exercer leur droit de vote non seulement par correspondance, mais également en personne dans un bureau de vote de leur commune d’inscription. À l’inverse, les Luxembourgeois résidant à l’étranger non inscrits sur un registre communal relèvent d’un cadre juridique spécifique au cœur de l’analyse.
    • La présente note concerne exclusivement les Luxembourgeois résidant à l’étranger non inscrits sur un registre communal et donc non inscrits sur une liste électorale. Elle est consacrée aux élections législatives.
    • Les Luxembourgeois résidant à l’étranger non inscrits sur un registre communal sont les seuls à être recensés comme établis à l’étranger dans les extraits du Registre national des personnes physiques – les Luxembourgeois résidant à l’étranger inscrits sur un registre communal apparaissant comme domiciliés sur le territoire national.
    • Dans la suite des développements, les Luxembourgeois résidant à l’étranger non inscrits sur un registre communal sont envisagés comme les « Luxembourgeois domiciliés à l’étranger ». L’exercice de leur droit de vote aux élections législatives s’effectue exclusivement par la voie du vote par correspondance.
    • Au 31 mars 2026, parmi les 530.953 Luxembourgeois, 160.116 étaient domiciliés à l’étranger. Ils représentent ainsi 30,2 % des personnes de nationalité luxembourgeoise inscrites au Registre national des personnes physiques, soit une part significative de l’ensemble des personnes de nationalité luxembourgeoise.
    • La répartition géographique des Luxembourgeois domiciliés à l’étranger fait apparaître une concentration marquée dans quelques pays : la France (35.948) arrive en tête, suivie du Brésil (33.205), de la Belgique (28.753), de l’Allemagne (22.546) et des États-Unis (21.880). Les trois pays frontaliers – la France, la Belgique et l’Allemagne – regroupent à eux seuls 54,5 % de ces ressortissants.
    • Les chiffres de la participation électorale suggèrent un niveau de participation des Luxembourgeois domiciliés à l’étranger très faible. S’agissant des élections législatives de 2023, les votes susceptibles de provenir des Luxembourgeois domiciliés à l’étranger représenteraient au maximum 2,6 % des votes exprimés. Ce chiffre appelle toutefois une interprétation prudente pour les raisons exposées aux pages 35 et 36 de la note. 
    • Le cadre juridique du droit de vote des Luxembourgeois domiciliés à l’étranger aux élections législatives résulte de la Constitution et de la loi électorale.
    • Depuis la révision constitutionnelle du 27 janvier 1972, la Constitution luxembourgeoise ne mentionne plus l’exigence de domicile comme condition pour être électeur aux élections législatives.
    • C’est dès lors la loi électorale qui structure l’essentiel du régime applicable. À la différence de la Constitution, la loi électorale prévoit une condition de domicile pour être électeur aux élections législatives, tout en tempérant immédiatement la portée de cette condition en ouvrant aux Luxembourgeois domiciliés à l’étranger la possibilité de participer aux élections. 
    • Faute de remplir la condition de domicile, les Luxembourgeois domiciliés à l’étranger ne disposent pas automatiquement de la qualité d’électeur. Ils n’acquièrent cette qualité qu’après avoir été admis à voter par correspondance par la commune, à la suite d’une demande de leur part.
    • Cette absence de qualité d’électeur emporte plusieurs conséquences. D’une part, les Luxembourgeois domiciliés à l’étranger ne sont pas inscrits sur les listes électorales d’une commune luxembourgeoise. D’autre part, l’obligation de vote ne leur est pas applicable.
    • Dans le cadre du vote par correspondance, les Luxembourgeois domiciliés à l’étranger sont rattachés à une commune selon un ordre hiérarchisé de critères : la commune de leur dernier domicile, à défaut celle de leur lieu de naissance et, à défaut, la Ville de Luxembourg.
    • L’analyse comparative du droit de vote aux élections législatives des citoyens établis à l’étranger met en évidence la diversité des solutions retenues par les États. Si tous les États n’autorisent pas la participation de leurs citoyens établis à l’étranger aux élections législatives, une large majorité des États leur reconnaît désormais ce droit, certains en le conditionnant, d’autres en l’ouvrant largement.
    • Dans certains États, le droit de vote des citoyens établis à l’étranger est reconnu, mais son exercice est conditionné par le maintien d’un lien avec le pays d’origine (par exemple en Irlande, au Danemark ou en Allemagne). Ce lien peut se fonder sur la nature des activités exercées à l’étranger, la durée du séjour hors du territoire national, une résidence antérieure sur le territoire national ou encore une connaissance suffisante de la vie politique nationale. À l’inverse, de nombreux États reconnaissent le droit de vote depuis l’étranger sans imposer de conditions particulières (par exemple, la France, le Portugal ou depuis très récemment, la Grèce).
    • Les suffrages exprimés depuis l’étranger peuvent être pris en compte selon plusieurs modalités. Certains États ont créé une ou plusieurs circonscriptions spécifiques pour représenter les expatriés (par exemple, l’Italie, la France, ou le Portugal). D’autres États rattachent les citoyens de l’étranger à une circonscription nationale préexistante par l’intermédiaire d’une commune de rattachement telle que leur dernière commune de résidence, la capitale du pays ou encore la commune avec laquelle ils entretiennent les liens les plus étroits.
    • Enfin, les modalités concrètes d’exercice du droit de vote des citoyens de l’étranger varient elles aussi fortement selon les États. Le vote peut être réalisé en ambassade ou en consulat, par correspondance, par procuration, par voie électronique ou encore par obligation de retour sur le territoire national. Certains États prévoient plusieurs modalités d’exercice du droit de vote.
    • Les options de réforme envisageables pour le droit de vote des Luxembourgeois domiciliés à l’étranger concernent trois axes : la détermination du corps électoral, les circonscriptions électorales et les modalités d’exercice du droit de vote. Une présentation synthétique des six options envisageables figure en page 68.
    • Parmi les principales options de réforme envisageables, à titre d’exemple, l’option B consiste à maintenir les Luxembourgeois domiciliés à l’étranger dans le corps électoral sous certaines conditions telles qu’une durée minimale de résidence préalable au Luxembourg, une limitation de la durée de séjour à l’étranger ou la démonstration de relations effectives avec le Luxembourg. L’option D porte sur la création d’une ou plusieurs circonscriptions électorales spécifiques pour les Luxembourgeois domiciliés à l’étranger.
    • Selon les options envisagées, leur mise en œuvre relèverait soit d’une révision constitutionnelle, soit de l’intervention du législateur. Dans l’hypothèse où les députés retiendraient une option de réforme relevant de la compétence du législateur, la compatibilité de celle-ci à la Constitution doit notamment être appréciée au regard de trois exigences constitutionnelles : la plénitude des droits politiques reconnus aux Luxembourgeois (article 10, paragraphe 1er de la Constitution), le principe d’égalité (article 15, paragraphe 1er de la Constitution) et la clause transversale relative aux limitations des libertés publiques dans son application à l’exercice du principe d’égalité (article 37 de la Constitution).
    • À ce stade de l’analyse, et sous réserve d’examens complémentaires, les options de réforme qui relèveraient, le cas échéant, de la compétence du législateur ne paraissent, à priori, pas se heurter au principe d’égalité ni à la clause transversale. 
    • Les options de réforme qui relèveraient, le cas échéant, de la compétence du législateur devront également être examinées au regard de l’exigence de plénitude des droits politiques reconnus aux Luxembourgeois. La référence, au sein de l’article 10, paragraphe 1er de la Constitution consacrant cette exigence, à l’exercice de ces droits dans les conditions déterminées par la Constitution et les lois, pourrait être entendue comme permettant une intervention du législateur pour encadrer les modalités d’exercice du droit de vote des Luxembourgeois domiciliés à l’étranger. Cette appréciation appelle néanmoins une analyse plus approfondie