Missions et fonctionnement de la Chambre

Quelles sont les missions du Parlement ? Comment son fonctionnement est-il réglé ?

Missions principales

« La Chambre des Députés représente le pays. Elle exerce le pouvoir législatif. Elle contrôle l’action du Gouvernement. »

Article 62 de la Constitution

Légiférer - faire la loi est la première vocation du Parlement. Même si, dans la majorité des cas, c’est le Gouvernement qui propose les textes de loi, la décision de les adapter et de les adopter revient au Parlement. 

Les deux autres attributions essentielles du Parlement sont l’orientation du débat politique (que ce soit à sa propre initiative ou à la demande du Gouvernement) et le contrôle du Gouvernement. Pour ce faire, la Constitution prévoit des prérogatives suivantes (article 75) :

  1. demander la présence d’un ou de plusieurs membres du Gouvernement ;
  2. adresser au Gouvernement des questions et interpellations auxquelles le Gouvernement est tenu de répondre ;
  3. requérir de la part du Gouvernement tous informations et documents ;
  4. adopter une motion de confiance ou de censure à l’égard du Gouvernement.

Par ailleurs, la Chambre est tenue de procéder à certaines nominations pour des postes définis dans le Règlement de la Chambre des Députés.

Les activités du Parlement national ne se limitent pas aux seules affaires intérieures du pays : La Chambre intervient dans les processus de prise de décision au niveau européen et assure un rôle diplomatique dans les relations avec d’autres pays.

Contrôle du Gouvernement

La Chambre a un pouvoir de contrôle sur l'action du Gouvernement qu’elle exerce selon différents modes d’ordre financier, administratif ou encore politique.

Comment la Chambre contrôle-t-elle le Gouvernement?

  • Chaque année, le projet de budget de l’État est soumis au vote de la Chambre. Cette dernière doit en parallèle approuver tous les ans les comptes de l’exercice écoulé. Le contrôle de la Chambre intervient également par le biais de la Commission de contrôle de l’exécution budgétaire.  Cette dernière analyse les avis et rapports spéciaux de la  Cour des Comptes concernant la gestion financière de l’État ou des sujets qu’elle lui a demandé de traiter. Elle peut également initier des échanges avec les membres compétents du Gouvernement sur les observations de la Cour des comptes.

  • Les députés peuvent soumettre des questions d’actualité politique ou d’intérêt général aux membres du Gouvernement. Ces questions sont posées oralement en séance publique ou par écrit. Les ministres compétents fournissent une réponse aux questions écrites dans le délai d’un mois.

    Les questions urgentes et déclarées recevables sont traitées en séance publique ou trouvent une réponse écrite dans un délai d’une semaine.

  • Chaque député a le droit d’adresser une « interpellation » au Gouvernement. Il s’agit d’une demande écrite de discussion publique qui doit se limiter à des sujets d’intérêt public.

  • La Chambre des Députés a le droit d’enquête. La loi règle l’exercice de ce droit. Une commission d’enquête doit être instituée si au moins un tiers des députés le demande. (Art. 81. de la Constitution)Ce droit peut être exercé par la Chambre ou, ce qui est généralement le cas, par une commission d’enquête. Il joue notamment lorsque le Gouvernement ou l’administration sont accusés de dysfonctionnement. L’enquête ne peut porter que sur une question d’intérêt public, à l’exception de toute question d’ordre individuel ou privé.

    Le droit d’enquête permet d’entendre des témoins et de consulter des experts. Les membres de la commission d’enquête peuvent prendre toutes les mesures d’instruction prévues par le Code de procédure pénale.

  • La Chambre examine les pétitions qui lui sont adressées au sein de la Commission des pétitions. Lorsqu’elle le juge nécessaire, elle peut les renvoyer au Gouvernement et exiger des explications sur leur contenu. Toute personne de plus de 15 ans et disposant d’une matricule luxembourgeoise peut adresser une pétition à la Chambre via la plateforme petitions.lu.

Cadre juridique de la Chambre

Le rôle institutionnel de la Chambre des Députés est défini par un ensemble de textes qui encadrent strictement son organisation.

Constitution

Texte législatif suprême, la Constitution encadre l’organisation de l’État et définit les termes de la séparation des pouvoirs.

Loi électorale

La loi électorale modifiée du 18 février 2003 définit le cadre au sein duquel le vote des citoyens peut librement et démocratiquement s’exprimer.

Règlement

L’organisation et le fonctionnement de la Chambre sont définis dans le Règlement de la Chambre des Députés. Il comporte aussi le détail de la procédure législative, ainsi que des procédures spéciales comme les nominations. 

Nominations

La Chambre des Députés a un rôle important à jouer dans la nomination des membres du Conseil d’État, du Conseil national de la justice et de la Cour des Comptes. Elle désigne en outre l’Ombudsman, l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher, les membres du Centre pour l’égalité de traitement, le commissaire aux comptes de la Société Nationale de Crédit et d’Investissement et des membres du Conseil national des finances publiques.

Le Règlement de la Chambre (dans les articles 115 -163) fixe les procédures d’information et de candidature. Lors du vote en séance publique, le scrutin est secret.

Les personnes nommées par la Chambre

  • Les membres du Conseil d’État sont nommés par le Grand-Duc, alternativement et dans l’ordre suivant :

    • sur proposition d’un candidat par le Gouvernement
    • sur proposition d’un candidat par la Chambre des Députés
    • sur proposition d’un candidat par le Conseil d’État.
       

    Lors de la désignation du candidat, la Chambre  

    1. veille à ce que la composition du Conseil d’État tienne compte des partis politiques représentés à la Chambre des Députés à condition d’avoir obtenu au moins trois sièges au cours de chacune des deux dernières élections législatives ;
    2. tend  à  assurer  une  représentation  équilibrée  des  femmes  et  des  hommes  dans  la composition du Conseil d’État. Le nombre du sexe sous-représenté ne peut être inférieur à sept. 
  • La Chambre des Députés désigne deux des trois personnalités extérieures à la magistrature et leurs suppléants qui complètent le Conseil national de la justice. C'est ce que prévoit la loi du 23 janvier 2023 portant organisation du Conseil national de la justice.

    La Chambre a également pour mission d’apprécier l’honorabilité des candidats aux postes vacants au sein du Conseil.

  • Les membres de la Cour des Comptes sont nommés par le Grand-Duc sur proposition de la Chambre. Une liste de trois candidats est établie en séance publique par la même procédure de vote que celle relative à la liste de candidats à des postes au sein du Conseil d’État.

  • L’Ombudsman est désigné par la Chambre pour une durée de huit ans non renouvelable.

  • L’Ombudsman pour enfants et adolescents est désigné selon la même procédure que l’Ombudsman.

  • Le CET est composé d’un collège de cinq membres dont un président. Le mandat du président et des membres du CET a une durée de cinq ans, renouvelable une fois. Ils sont nommés par le Grand-Duc sur proposition de la Chambre des députés en fonction de leur compétence dans le domaine de la promotion de l’égalité de traitement. 

  • Le commissaire aux comptes de la Société Nationale de Crédit et d’Investissement (SNCI) est nommé pour un mandat d’une durée de trois ans renouvelable par la Chambre des Députés siégeant en séance publique. La Chambre dispose également du pouvoir de le révoquer avant le terme de son mandat.

  • Sur proposition de la Conférence des Présidents, la Chambre des Députés désigne deux des sept membres du conseil national des finances publiques.