Le droit d'agir en justice des associations

Note de recherche scientifique
Publié le 09.01.2026 à 08h00 Mis à jour le 09.01.2026 à 08h01

Le droit d'agir en justice est une question majeure de démocratie participative, par laquelle les citoyens s'impliquent dans la bonne application du droit. Or, les conditions traditionnelles encadrant l'action en justice ne sont pas favorables aux associations lorsqu'elles entendent défendre en justice les intérêts qu'elles représentent, comme la protection de l'environnement, la lutte contre les discriminations ou l'aide aux réfugiés et migrants.  

Cette recherche, réalisée par la Professeure Séverine Menétrey et Docteur Vincent Richard, présente la complexité du cadre juridique luxembourgeois et propose des pistes d'amélioration, à la lueur du droit européen, belge et français. 

Justice des associations

Résumé

    • Le droit d’agir en justice est le droit pour toute personne de voir sa cause entendue par un tribunal et d’obtenir de celui-ci une décision de justice, favorable ou non. Le droit d’agir en justice est un droit fondamental car c’est un prérequis à la réalisation de tous les autres droits.
    • Au Luxembourg, le droit d’agir en justice est conditionné par l’existence d’un intérêt pour agir et d’une qualité pour agir. Ces conditions sont difficiles à réunir pour une association lorsqu’elle agit dans la défense des intérêts collectifs qu’elle s’est donné comme but de représenter et de promouvoir.
    • Le droit luxembourgeois subordonne la recevabilité des actions des associations à un intérêt direct et personnel. Cette exigence laisse aux associations la possibilité d’agir lorsqu’elles défendent leurs propres intérêts patrimoniaux ou moraux, mais exclut la plupart des actions d’intérêt collectif intentées par celles-ci.
    • Une association peut agir dans la défense d’un intérêt collectif uniquement lorsqu’elle a qualité à agir en ce sens.
    • La qualité à agir des associations repose sur des habilitations législatives sectorielles (environnement, consommation, discrimination) et un agrément ministériel, témoignant d’une méfiance traditionnelle envers les groupements privés, considérés comme concurrents de l’État dans la défense de l’intérêt général.
    • À ces conditions s’ajoutent des exigences différant selon que les actions sont exercées devant les juridictions administratives, civiles ou pénales.
    • Il en résulte que le droit d’agir en justice des associations au Luxembourg est fragmenté, restrictif, et, de ce fait, peu exercé en pratique.
    • Le droit international offre des outils pour soutenir et encourager les actions en justice des associations en matière environnementale.
    • La Convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement et la Cour de justice de l’Union européenne imposent un large accès à la justice pour les associations environnementales.
    • La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH, Verein KlimaSeniorinnen Schweiz, 2024) reconnaît la qualité pour agir d’une association climatique, mais limite cette ouverture aux cas exceptionnelsde menace grave aux droits fondamentaux.
    • En dehors de la matière environnementale, le droit à un procès équitable, consacré par l’article 6, paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, offre un soutien très limité au droit d’agir des associations.
    • En France, la jurisprudence reconnaît à une association la possibilité d’agir au nom d’un intérêt collectif entrant dans son objet social, même sans habilitation législative expresse.
    • La Belgique connaît, comme le Luxembourg, le système des habilitations législatives à agir. Cependant, depuis un arrêt de la Cour constitutionnelle constatant une violation du principe d’égalité devant la loi, une réforme du Code judiciaire de 2018a ouvert expressément l’action d’intérêt collectif.
    • Le cadre juridique luxembourgeois sur le droit d’agir des associations pourrait être jugé incompatible avec l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme garantissant le droit d’accès au juge, pour n’être ni suffisamment ouvert, ni suffisamment prévisible.
    • L’absence de cohérence entre les législations sectorielles et les inégalités entre associations agréées et non agréées peuvent engendrer un risque d’inconstitutionnalité, notamment au regard du principe d’égalité devant la loi, protégé par l’article 15 de la Constitution.
    • Pour pallier ces risques, une combinaison de mesures pourrait être envisagée :

           - ériger, pour les associations lorsqu’elles agissent dans la défense d’un intérêt collectif, la qualité pour agir en condition autonome de recevabilité ;

           - rationaliser les habilitations législatives pour éviter la dispersion sectorielle et garantir l’égalité de traitement entre associations ;

           - supprimer la condition d’un agrément ministériel ou la soumettre à des critères d’octroi transparents ;

           - reconnaître explicitement que le rôle démocratique des associations dans la défense de l’intérêt général peut se manifester par la défense d’un intérêt collectif en justice.


     

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