Une meilleure protection pour les lanceurs d’alerte

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Publié le 12.01.2022 à 01h00 Mis à jour le 16.08.2022 à 16h14

« Les signalements de lanceurs d’alerte peuvent servir à l’intérêt public ». Pour cette raison, il importe de créer un cadre légal pour protéger les lanceurs d’alerte qui constatent et signalent des violations dans le cadre de leur relation professionelle, a expliqué la Ministre de la Justice Sam Tanson lors de la présentation du projet de loi 7945 aux membres de la Commission de la Justice le mercredi 12 janvier.

Le projet de loi, qui transpose une directive européenne en droit national, vise à créer un cadre légal équilibré pour toutes les parties concernées lors d’un signalement. Le texte précise des exemples qui ne sont pas considérés comme signalements par exemple « les faits, informations ou documents classifiés ainsi que ceux ayant trait à la sécurité nationale sont exclus du régime de protection ». Il ne s’agit pas non plus de protéger des personnes qui feraient des dénonciations pour des motifs vindicatifs.

 

Les signalements interne et externe

Le texte fait une différence entre les signalements effectués par le biais de canaux de signalement interne et externe. Dans le premier cas de figure, le lanceur d’alerte s’adresse à une entité interne à l’entreprise ou organisation où il constate la violation. Le texte précise les dispositions relatives aux canaux, la gestion de ces canaux et les procédures de signalement interne. Dans le deuxième cas de figure, une instance externe peut être contactée par le lanceur d’alerte. Une liste avec 22 acteurs externes est reprise dans le texte.

 

Le projet de loi prévoit également la création d’un Office des signalements qui a pour mission entre autres d’informer et aider dans sa démarche toute personne souhaitant effectuer un signalement interne ou externe et de sensibiliser le public à la législation sur la protection des lanceurs d’alerte. Cet office serait sous l’autorité du Ministère de la Justice.  

 

La divulgation publique d’informations

Sous certaines conditions, le lanceur d’alerte bénéficierait d’une protection même en cas de divulgation publique d’une violation constatée. Le texte énumère les conditions telles que le fait d’avoir fait un signalement interne et externe (ou uniquement externe), mais que le délai raisonnable pour un suivi n’aurait pas été respecté. Le lanceur d’alerte devrait également être protégé s’il procède à une divulgation publique parce qu’il a des motifs raisonnables de croire qu’un danger imminent ou un risque irréversible pourraient avoir lieu. Dans ce contexte un député a voulu savoir si un lanceur d’alerte serait toujours protégé dans le cas où ses motifs s’avèreraient injustifiés par la suite. Tant que les motifs étaient raisonnables au moment de la divulgation, ce serait le cas, a répondu la Ministre. La question des compétences transfrontalières a également été soulevée.

 

Le Président de la Commission de la Justice Charles Margue (déi gréng) a été nommé rapporteur du projet de loi.