Responsabilité internationale de l'État luxembourgeois
La Cour internationale de justice a reconnu que la conduite d’Israël dans le Territoire palestinien occupé constitue une violation des normes impératives du droit international, notamment du droit du peuple palestinien à l’autodétermination. En droit international, de telles violations déclenchent des obligations pour tous les États, y compris le Luxembourg.
La Cellule scientifique a été saisie par le Député Franz Fayot pour éclairer les Députés sur les obligations et la responsabilité internationales du Luxembourg à l’égard des pratiques d’Israël dans le Territoire palestinien occupé. Cette saisine s’inscrit également dans la suite du débat sur la pétition 3231 demandant au Luxembourg de sanctionner l’action d’Israël dans le Territoire palestinien occupé.
En raison de la complexité juridique particulière du sujet, la Cellule scientifique a sollicité deux analyses distinctes, confiées à des experts externes. Les deux groupes d’experts n’ont pas été informés de leurs identités respectives et ont travaillé indépendamment l’un de l’autre afin de garantir un traitement complet, rigoureux et nuancé de la question.
Résumé du document de recherche
Ce résumé ne peut se substituer aux analyses juridiques détaillées contenues dans les deux notes de recherche. Chaque note de recherche est précédée d’un résumé propre qui doit être lu conjointement avec la présente note de synthèse.
Sauf indication contraire, les deux notes de recherche convergent sur l’ensemble des points. Les divergences d’interprétation entre les deux notes de recherche sont marginales et les différences portent principalement sur des éléments de détails couverts par une note de recherche et non par l’autre.
Les principales conclusions des deux notes de recherche
Il ressort des deux notes de recherche les principales conclusions suivantes :
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Au regard du droit international, la responsabilité internationale du Luxembourg peut être engagée
- s’il a pris des mesures insuffisantes pour mettre fin à des violations graves du droit international commises par Israël (devoir de coopération) ;
- s’il a reconnu des situations résultant d’actes illégaux commis par Israël (devoir de non-reconnaissance) ;
- s’il a aidé ou assisté à la commission d’actes internationalement illicites commis par Israël (devoir de non-assistance)
- ou s’il n’a pas oeuvré à ce qu’Israël respecte le droit international humanitaire (devoir de faire respecter). -
La possibilité que la responsabilité internationale du Luxembourg soit engagée s’inscrit dans le contexte de l’illégalité de l’occupation israélienne du Territoire palestinien occupé 2, de la violation de normes impératives, telles que le droit du peuple palestinien à l’autodétermination, et des motifs raisonnables de conclure que des actes de génocide et des crimes de guerre ont été commis dans le Territoire palestinien occupé.
- La Cour internationale de justice a clairement affirmé ce cadre juridique ainsi que les conséquences juridiques qui en découlent pour les États tiers tels que le Luxembourg, notamment dans ses avis consultatifs du 19 juillet 2024 et dans des affaires contentieuses pendantes contre Israël et contre l’Allemagne
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Une position d’inaction pure et simple ne serait pas compatible avec les obligations juridiques internationales du Luxembourg. L’application concrète des conséquences juridiques identifiées par la Cour internationale de justice dépend des circonstances et des capacités de chaque État. Certaines mesures minimales sont toutefois nécessaires pour que le Luxembourg évite que sa responsabilité juridique internationale ne soit engagée. D’autres mesures peuvent être recommandées, sans être juridiquement obligatoires.
Les actes interdits pour le Luxembourg comprennent :- tout acte impliquant la reconnaissance de la présence illégale d’Israël dans le Territoire palestinien occupé, par exemple en considérant, dans des actes officiels, les colonies israéliennes établies dans le Territoire palestinien occupé comme faisant partie du territoire israélien ;
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le fait de traiter comme étant d’origine israélienne des biens ou des services provenant de colonies israéliennes dans le Territoire palestinien occupé, par exemple en étendant l’application à ceux-ci de l’Accord d’association UE-Israël ;
- tout acte aidant ou assistant la situation créée par la présence illégale d’Israël dans le Territoire palestinien occupé ou aidant ou assistant Israël dans la commission de crimes internationaux, y compris la fourniture d’armes ou de biens à double usage susceptibles de contribuer à des violations du droit international, ainsi que toute contribution étatique au financement ou à la facilitation d’investissements soutenant des politiques illégales.
Les obligations positives du Luxembourg comprennent :
- collaborer activement avec les Nations Unies pour mettre fin à l’occupation israélienne ;
- opérer une distinction, dans ses relations avec Israël, entre le territoire de l’État d’Israël et le Territoire palestinien occupé ;
- prendre des mesures garantissant que le commerce ou les investissements ne contribuent pas à la poursuite de l’occupation illégale d’Israël ; à cet égard, les deux notes de recherche estiment que le Luxembourg devrait envisager d’empêcher les importations de biens produits dans les colonies israéliennes ;
- prendre des mesures contribuant à la réalisation du droit à l’autodétermination du peuple palestinien ;
prévenir la commission d’un génocide ; - faire en sorte qu’Israël respecte le droit international humanitaire ;
- coopérer avec la Cour pénale internationale ;
- poursuivre les violations graves des Conventions de Genève et les crimes internationaux, ce qui comprend l’enquête sur et, le cas échéant, la poursuite des ressortissants luxembourgeois, ainsi que de toute personne relevant de la juridiction luxembourgeoise (y compris les acteurs économiques) susceptible d’engager sa responsabilité pénale ;
- satisfaire à son obligation de diligence raisonnable concernant la conduite des acteurs privés en soumettant les exportations et les flux financiers à un contrôle rigoureux.
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Bien que les avis consultatifs de la Cour internationale de justice ne soient pas formellement contraignants et que les décisions rendues dans les affaires contentieuses ne lient que les parties au litige, ils constituent des interprétations faisant autorité du droit applicable. Ils sont donc des sources importantes pour identifier les obligations juridiques incombant à un État.
Dans la mesure où la conduite d’Israël constitue une violation grave d’une obligation découlant d’une norme impérative du droit international (jus cogens), tous les États ont l’obligation de coopérer pour mettre fin à cette violation. Tous les États sont en outre tenus de ne pas reconnaître comme licite une situation créée par cette violation et de ne pas apporter d’aide ou d’assistance au maintien d’une telle situation. La Cour internationale de justice a confirmé que l’occupation prolongée d’Israël viole des normes impératives, notamment le droit du peuple palestinien à l’autodétermination, déclenchant ainsi des obligations dites erga omnes pour tous les États, y compris le Luxembourg.
En outre, le Luxembourg a une obligation individuelle de prévenir le génocide et de ne pas être complice de génocide. Pour satisfaire à son devoir de prévention, il doit utiliser tous les moyens dont il dispose. Il s’agit d’une obligation de moyens (obligation de comportement et non de résultat).
Finalement, en vertu de l’article 1 commun aux Conventions de Genève, le Luxembourg doit « respecter et faire respecter » le droit international humanitaire « en toutes circonstances ». Outre l’obligation de ne pas commettre lui-même des violations, le Luxembourg doit donc prendre des mesures positives pour favoriser le respect du droit international humanitaire. S’il ne prend pas des mesures raisonnables pour mettre fin à des violations graves qu’il connaît ou devrait connaître, il peut être tenu responsable de ses omissions. Le devoir de non-assistance et de faire respecter le droit international humanitaire implique également la réglementation et le contrôle des acteurs privés relevant de sa juridiction et de son contrôle. -
La responsabilité du Luxembourg en vertu du droit international existe indépendamment de celle de l’Union européenne et s’y ajoute. Les contraintes juridiques internes (y compris celles découlant du droit de l’Union européenne) ne peuvent jamais constituer une justification à la violation du droit international. En tout état de cause, le droit de l’Union européenne permet au Luxembourg de respecter ses obligations internationales.
Le Luxembourg a l’obligation internationale de ne pas traiter les biens ou services provenant des colonies israéliennes comme des produits israéliens au sens de l’Accord d’association UE-Israël, c’est-à-dire de ne pas leur accorder un traitement préférentiel (devoir de non-reconnaissance). En outre, bien qu’il dispose d’une certaine discrétion à cet égard, le Luxembourg devrait interdire ces importations en vertu de son devoir de coopération.
L’Union européenne dispose d’une compétence exclusive en matière de politique commerciale commune. Le Luxembourg devrait oeuvrer activement pour que l’importation de produits provenant des colonies israéliennes soit interdite au niveau de l’Union européenne ou, à tout le moins, qu’ils ne bénéficient pas d’un traitement préférentiel comme s’ils étaient des produits israéliens. Si de telles mesures ne peuvent être adoptées au niveau européen en raison d’un blocage politique, le Luxembourg peut agir unilatéralement tout en restant conforme au droit de l’Union européenne, comme d’autres États membres l’ont déjà fait.La possibilité pour le Luxembourg d’interdire de manière unilatérale l’importation ou l’exportation de services en provenance ou à destination des colonies israéliennes soulève des incertitudes juridiques, faute de disposition comparable à celle encadrant l’importation de produits dans le droit de l’Union européenne. Les deux notes de recherche divergent dans leurs recommandations respectives à cet égard.
S’agissant des sanctions ciblées (p. ex. le gel des avoirs) et de la circulation des personnes (p. ex. les interdictions d’entrée), le Luxembourg devrait rechercher une action au niveau de l’Union européenne dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune. Si l’unanimité requise au Conseil ne peut être atteinte, le Luxembourg pourrait agir unilatéralement sans que cela ne porte atteinte aux positions existantes de l’Union européenne. Les lois nationales du Luxembourg relatives au contrôle des exportations et aux mesures financières restrictives permettent déjà au Gouvernement d’imposer de telles sanctions lorsqu’il agit sur la base de décisions de l’Union européenne ou de l’Organisation des Nations Unies, mais permettent également au Luxembourg de prendre de telles mesures de manière unilatérale pour une durée limitée. Des amendements à la loi pourraient permettre au Luxembourg de recourir à des sanctions ciblées autonomes de manière permanente, notamment aux fins d’assurer le respect de normes impératives du droit international