[Bas du Document]
Autres types de formats
Pages 1 - 16 (529 Ko)
Page 1
19.10.2017
No 7190/00
CHAMBRE DES DEPUTES
Session ordinaire 2016-2017
PROJET DE LOI portant approbation du Protocole portant amendement
du Traité sur un système d'Information Européen concernant les
Véhicules et les Permis de conduire (EUCARIS) et la déclaration
conjointe, faits à Luxembourg le 8 juin 2017
*2003 *2003 *
(Dépôt: le 3.10.2017)
SOMMAIRE:
page
1) Arrêté Grand-Ducal de dépôt (27.9.2017) 1
2) Texte du projet de loi 2
3) Exposé des motifs 2
4) Fiche financière 3
5) Fiche d'évaluation d'impact 3
6) Protocole portant amendement du Traité sur un système
d'Information Européen concernant les Véhicules et les Permis de
conduire (EUCARIS) 6
7) Déclaration conjointe 14
*
ARRETE GRAND-DUCAL DE DEPOT
Nous HENRI, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires étrangères et
européennes et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Article unique.- Notre Ministre des Affaires étrangères et
européennes est autorisé à déposer en Notre nom à la Chambre des
Députés le projet de loi portant approbation du Protocole portant
amendement du Traité sur un système d'Information Européen
concernant les Véhicules et les Permis de conduire (EUCARIS) et la
déclaration conjointe, faits à Luxembourg le 8 juin 2017.
Palais de Luxembourg, le 27 septembre 2017
Le Ministre des Affaires étrangères et européennes,
Jean ASSELBORN HENRI
*
Page 2
2
TEXTE DU PROJET DE LOI
Article unique. Sont approuvés le Protocole portant amendement du
Traité sur un Système d'Information Européen concernant les
Véhicules et les Permis de conduire (EUCARIS) et la déclaration
conjointe, faits à Luxembourg le 8 juin 2017.
*
EXPOSE DES MOTIFS
Le présent projet de loi prévoit l'approbation du Protocole portant
amendement du Traité sur un système d'Information Européen
concernant les Véhicules et les Permis de conduire (EUCARIS) et la
déclaration conjointe, faits à Luxembourg le 8 juin 2017.
Le traité EUCARIS a été la base pour la mise en œuvre et
l'exploitation d'un système technique pour l'échange de données, en
temps réel, entre les organismes nationaux responsables dans leurs
pays respectifs pour l'immatriculation des véhicules et/ou la
délivrance des permis de conduire.
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg faisant état de
dépositaire du traité EUCARIS, ce traité a été signé à Luxembourg
le 29 juin 2000 par la République fédérale d'Allemagne, le Royaume
de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas
et le Royaume-Uni.
Le traité EUCARIS a été approuvé par la loi du 19 février 2004
portant approbation du Traité sur un système d'information européen
concernant les véhicules et les permis de conduire (EUCARIS), signé
à Luxembourg, le 29 juin 2000.
En effet, comme suite à l'abolition des frontières notamment entre
les pays de l'Union européenne à l'époque et considérant
l'augmentation concomitante de la circulation transfrontalière des
personnes et des biens, il s'était avéré nécessaire de renforcer
les contrôles avant la réimmatriculation d'un véhicule ou la
transcription d'un permis de conduire dans un autre pays. Le but de
ces contrôles était de prévenir et de poursuivre les activités des
trafiquants opérant au-delà des "frontières" avec des véhicules
volés ou des documents contrefaits.
A noter dans ce contexte, qu'il appartient aux autorités nationales
compétentes pour l'immatriculation des véhicules et/ou pour la
délivrance des permis de conduire de contribuer dans toute la
mesure du possible à la prévention et à la poursuite d'infractions
contre les prescriptions légales.
L'échange mutuel en temps réel d'informations sur les véhicules
immatriculés et les permis de conduire permet aux autorités
nationales de prévenir notamment, d'une part, la réimmatriculation
dans un autre pays de véhicules déclarés volés, détournés ou
autrement suspects et, d'autre part, la transcription ou l'échange
de permis de conduire qui font l'objet d'une interdiction de
conduire ou d'une autre sanction dans le pays de délivrance. Dès
que les instances en charge de l'immatriculation des véhicules ou
de la délivrance des permis de conduire constatent des anomalies ou
des irrégularités voire des tentatives de fraude, elles sont tenues
par le Traité de faire immédiatement appel aux forces de l'ordre de
leur pays aux fins de faire déclencher et démarrer par celles-ci
les procédures et les enquêtes s'imposant en pareil cas.
Depuis son entrée en vigueur, deux nouveaux pays ont adhéré au
Traité EUCARIS, à savoir la République de Lettonie et la République
slovaque ce qui amène le nombre de parties contractantes à sept
actuellement. En outre, Roumanie a récemment annoncé vouloir
adhérer au Traité.
L'adaptation du Traité EUCARIS est principalement motivée par le
fait qu'entretemps EUCARIS en tant que système technique est non
seulement utilisé pour l'échange de données en vertu du Traité,
mais également pour l'échange de données sur la base d'autres actes
juridiques de l'UE (p. ex. l'échange transfrontalier d'informations
concernant les infractions en matière de sécurité routière ainsi
que les décisions du Conseil concernant le Traité de Prüm) ou sur
la base d'accords bilatéraux et multilatéraux. Cette utilisation
multifonctionnelle du système EUCARIS n'est pas reflétée dans le
Traité existant. C'est pourquoi, l'objectif principal des
amendements consiste à élargir le Traité par des "clauses
d'ouverture" de manière à ce qu'il constitue également une base
juridique pour l'utilisation du système EUCARIS à d'autres fins. Il
s'ensuit qu'entre-temps le système est utilisé par l'ensemble des
pays de l'Union et même au-delà.
En complément, quelques modifications rédactionnelles et quelques
clarifications ont été apportées au Traité existant.
Page 3
3
En outre, suite à une initiative allemande, une déclaration
conjointe concernant les articles 1 et 8a a également été signée en
date du 8 juin.
Tandis que le traité initial réglait l'échange automatisé de
certaines données à des fins très spécifiques, le traité amendé lui
permet l'échange de données relatives à des véhicules ou à des
transports si l'échange automatisé de ces données est autorisé ou
obligatoire en vertu d'un acte juridique de l'Union européenne,
d'un accord bi- ou multilatéral.
Le but de cette déclaration conjointe des parties contractantes est
d'entériner ce principe en déclarant de n'utiliser l'échange
automatisé des données uniquement dans le cadre prévu par le traité
EUCARIS.
*
FICHE FINANCIERE
Le présent projet de loi prévoit l'approbation du Protocole portant
amendement du Traité sur un système d'Information Européen
concernant les Véhicules et les Permis de conduire (EUCARIS) et la
déclaration conjointe, faits à Luxembourg le 8 juin 2017.
Il convient de noter que ce projet de loi n'aura aucun impact sur
le budget de l'Etat.
*
FICHE D'EVALUATION D'IMPACT
Coordonnées du projet
Intitulé du projet: Projet de loi portant approbation du Protocole
portant amendement du
Traité sur un système d'Information Européen concernant les
Véhicules et les Permis de conduire (EUCARIS) et la déclaration
conjointe, faits à Luxembourg le 8 juin 2017
Ministère initiateur: Ministère des Affaires étrangères et
européennes, Ministère du Développement durable et des
Infrastructures - Département des Transports
Auteur(s): Alain DISIVISCOUR - Conseiller MDDI
Tél: 247-84478
Courriel: alain.disiviscour@tr.etat.lu
Objectif(s) du projet: Le projet de loi prévoit l'approbation du
protocole portant amendement du Traité sur un système d'Information
Européen concernant les Véhicules et les Permis de conduire
(EUCARIS) et la déclaration conjointe, faits à Luxembourg le 8 juin
2017.
Autre(s) Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(s)impliqué(e)(s):
Ministre des Affaires étrangères et européeenes
Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative
(CTIE)
Date: 31.8.2017
Mieux légiférer
2002 1. Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens, ...)
consultée(s): Oui f0a8 Non f0fd Si oui, laquelle/lesquelles:
Remarques/Observations:
2002 2. Destinataires du projet:
- Entreprises/Professions libérales: Oui f0a8 Non f0fd
- Citoyens: Oui f0a8 Non f0fd
- Administrations: Oui f0fd Non f0a8
Page 4
4
2002 3. Le principe "Think small first" est-il respecté?
Oui f0a8 Non f0a8 N.a.1 f0fd
(c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant
la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité?)
Remarques/Observations:
2002 4. Le projet est-il lisible et compréhensible pour le
destinataire? Oui f0fd Non f0a8
Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique,
mis à jour et publié d'une façon régulière? Oui f0a8 Non f0fd
Remarques/Observations:
2002 5. Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou
simplifier
des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour
améliorer la qualité des procédures? Oui f0a8 Non f0fd
Remarques/Observations:
2002 6. Le projet contient-il une charge administrative2
pour le(s) destinataire(s)? (un coût imposé pour satisfaire à une
obligation d'information émanant du projet?) Oui f0a8 Non f0fd Si
oui, quel est le coût administratif3 approximatif total?
(nombre de destinataires x coût administratif par destinataire)
2002 7. a) Le projet prend-il recours à un échange de données
interadministratif (national ou international) plutôt que de
demander l'information au destinataire? Oui f0fd Non f0a8 N.a. f0a8
Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il?
Echange de données, en temps réel, entre les organismes
nationaux responsables dans leurs pays respectifs pour
l'immatriculation des véhicules et/ou la délivrance des permis
de conduire.
b) Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques
concernant la protection des personnes à l'égard du traitement
des données à caractère personnel4? Oui f0fd Non f0a8 N.a. f0a8 Si
oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il?
Le traité oblige les signataires a respecter les dispositions de la
directive 95/46/CE relative à la protection des données à
caractère personnel ainsi que le règlement n° 45/2001 CE
en ce qui concerne la protection des données.
2002 8. Le projet prévoit-il:
- une autorisation tacite en cas de non-réponse de
l'administration? Oui
f0a8 Non f0a8 N.a. f0fd - des délais de réponse à respecter par
l'administration? Oui f0a8 Non f0a8 N.a. f0fd - le principe que
l'administration ne pourra demander des
informations supplémentaires qu'une seule fois? Oui f0a8 Non f0a8
N.a. f0fd
1 N.a.: non applicable.
2 Il s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées
aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution,
l'application ou la mise en oeuvre d'une loi, d'un règlement
grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement
ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE
ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction
ou une obligation.
3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une
obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte
d'application de celle-ci (exemple: taxe, coût de salaire, perte de
temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel,
etc.).
4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des
personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel
(www.cnpd.lu)
Page 5
5
2002 9. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités
et/ou de
procédures (p. ex. prévues le cas échéant par un autre texte)?
Oui f0a8 Non f0a8 N.a. f0fd
Si oui, laquelle:
10. En cas de transposition de directives communautaires,
le principe "la directive, rien que la directive" est-il respecté?
Oui f0a8 Non f0a8 N.a. f0fd
Si non, pourquoi?
11. Le projet contribue-t-il en général à une:
a) simplification administrative, et/ou à une Oui f0a8 Non f0fd
b) amélioration de la qualité réglementaire? Oui f0a8 Non f0fd
Remarques/Observations:
12. Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux
besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites?
Oui f0a8 Non f0a8 N.a. f0fd
13. Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès
de l'Etat (e-Government ou application back-office)? Oui f0a8 Non
f0fd
Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système?
14. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de
l'administration
concernée? Oui
Si oui, lequel?
Remarques/Observations:
f0a8 Non f0fd N.a. f0a8
Egalité des chances
15. Le projet est-il:
- principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes? Oui
f0a8 Non f0fd - positif en matière d'égalité des femmes et des
hommes? Oui f0a8 Non f0fd Si oui, expliquez de quelle manière:
- neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes?
Oui f0fd Non f0a8
Si oui, expliquez pourquoi:
Les dispositions sont applicables quelque soit le sexe des
personnes concernées
- négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes?
Oui f0a8 Non f0fd Si oui, expliquez de quelle manière:
16. Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes
et les hommes? Oui f0a8 Non f0a8 N.a. f0fd
Si oui, expliquez de quelle manière:
Directive "services"
17. Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté
d'établissement soumise à évaluation5? Oui f0a8 Non f0a8 N.a. f0fd
Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site
Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur:
www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march_int_rieu
r/Services/index.html
5 Article 15, paragraphe 2 de la directive "services" (cf.
Note explicative, p. 10-11)
Page 6
6
18. Le projet introduit-il une exigence relative à la libre
prestation
de services transfrontaliers6? Oui f0a8 Non f0a8 N.a. f0fd
Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site
Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur:
www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march_int_rieu
r/Services/index.html
*
PROTOCOLE
portant amendement du Traité sur un Système d'information Européen
concernant les Véhicules et les Permis de conduire (EUCARIS)
Préambule
Les Etats parties au Traité sur un Système d'information Européen
concernant les Véhicules et les Permis de conduire (EUCARIS), signé
à Luxembourg, le 29 juin 2000,
SONT CONVENUS des dispositions suivantes:
Article I
(1) L'article 1 du Traité est remplacé par le texte suivant:
Article 1
Au sens du présent Traité on entend par:
1. "Partie", un quelconque Etat qui est partie du Traité, c.-à-d.
soit une partie contractante, soit une partie adhérente au Traité;
2. "tiers", un quelconque Etat qui n'est pas une partie du Traité
au sens de l'article 1.1 ou une institution supranationale de droit
public qui utilise le système EUCARIS pour un échange de données en
vertu soit d'un acte juridique de l'UE, soit d'un accord bilatéral
ou multilatéral;
3. "autorités centrales", les autorités des Parties qui sont
responsables de la gestion des banques de données centrales
relatives aux véhicules et aux permis de conduire;
4. "prescriptions nationales", toutes les règles juridiques et
administratives d'une Partie pour l'exécution desquelles les
autorités centrales de cette Partie sont responsables,
intégralement ou partiellement, en matière:
a) d'immatriculation ou d'enregistrement de véhicules, et
b) de délivrance et d'enregistrement de permis de conduire;
5. "données personnelles", toutes les informations relatives à une
personne physique déterminée ou susceptible d'être déterminée.
(2) L'article 2 du Traité est remplacé par le texte suivant:
Article 2
(1) Les autorités centrales mettent au point et tiennent à jour un
système commun pour l'échange de données relatives aux véhicules et
aux permis de conduire, ci-après dénommé "Système d'information
Européen concernant les Véhicules et les Permis de conduire", connu
sous le nom "EUCARIS".
6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3,
première phrase de la directive "services" (cf. Note explicative,
p. 10-11)
Page 7
7
(2) L'objet du système EUCARIS consiste:
i) à garantir l'exactitude et la fiabilité des banques de données
centrales des Parties relatives aux véhicules et aux permis de
conduire;
ii) à contribuer à prévenir, à rechercher et à poursuivre les
infractions contre les lois des différents Etats dans le domaine
des permis de conduire, de l'enregistrement de véhicules et
d'autres fraudes et actions criminelles en relation avec des
véhicules;
iii) à échanger rapidement les informations afin d'augmenter
l'efficacité des mesures administratives que les autorités
compétentes ont engagées en conformité avec les prescriptions
nationales des Parties, et
iv) à être à disposition des Parties et des tiers pour effectuer un
échange de données en vertu soit d'un acte juridique de l'UE, soit
d'un accord bilatéral ou multilatéral autre que le présent Traité.
(3) L'article 3 du Traité est remplacé par le texte suivant:
Article 3
Dans le cadre du système EUCARIS, les autorités centrales rendent
possible l'accès réciproque à une partie déterminée des données
enregistrées dans les banques de données relatives aux véhicules et
aux permis de conduire des Parties.
A cette fin, chaque autorité centrale dispose de son propre
matériel informatique qui, grâce à l'utilisation de logiciels
communs permet l'accès aux données de ses propres banques de
données centrales relatives aux véhicules et aux permis de conduire
aux fins de la réalisation de l'objet du Traité, et rend accessible
les données des banques de données centrales relatives aux
véhicules et aux permis de conduire des autres Parties.
(4) L'article 4 du Traité est remplacé par le texte suivant:
Article 4
Aux fins de la réalisation des objets définis à l'article 2, alinéa
(2), points i) à iii), les autorités centrales sont tenues, en
prenant recours à des procédures automatisées, d'extraire,
conformément aux articles 3 et 5, les données des banques de
données centrales relatives aux véhicules et aux permis de conduire
en vue d'assurer les tâches suivantes:
a) Banque de données centrale relative aux véhicules:
Si une demande pour l'immatriculation d'un véhicule est présentée
dans le ressort d'une autorité centrale et si ce véhicule a été
préalablement immatriculé dans le ressort d'une autre autorité
centrale, les données fournies par le requérant doivent être
comparées avec celles de la banque de données centrale relative aux
véhicules de la Partie sur le territoire de laquelle le véhicule
était immatriculé auparavant.
Si les données fournies par le requérant permettent d'établir que
le véhicule avait été immatriculé auparavant sur le territoire
national d'une autre Partie, les données fournies par le requérant
sont en outre à comparer avec celles de la banque de données
centrale relative aux véhicules de cette Partie.
b) Banque de données centrale relative aux permis de conduire:
Si la délivrance d'un permis de conduire est demandée dans le
ressort d'une autorité centrale, celle-ci est autorisée à vérifier,
en examinant les données disponibles dans les banques de données
centrales relatives aux permis de conduire des autres Parties, si
le requérant s'est vu délivrer dans le passée un permis de conduire
qui est toujours valable.
La même procédure est d'application si une demande est présentée
pour le remplacement ou l'échange d'un permis de conduire qui a été
délivré dans le ressort d'une autre autorité centrale.
Si un permis de conduire qui a été délivré dans le ressort d'une
autre autorité centrale est présenté auprès d'une autorité centrale
aux fins de son enregistrement, une comparaison des données doit
avoir lieu avec les données de la banque de données centrale
relative aux permis de conduire de la Partie sur le territoire de
laquelle le permis de conduire a été délivré.
Page 8
8
(5) L'article 5 du Traité est remplacé par le texte suivant:
Article 5
(1) Les données suivantes doivent être disponibles en vue d'être
récupérées par le biais de la procédure automatisée utilisée par
les autorités centrales:
a) a) Banque de données centrale relative aux véhicules:
i) marque;
ii) dénomination commerciale;
iii) numéro d'identification du véhicule;
iv) numéro d'immatriculation;
v) date de la première immatriculation;
vi) type de carburant ou source d'énergie;
vii) confirmation de vol du véhicule.
b) b) Banque de données centrale relative aux permis de conduire:
i) numéro du permis de conduire;
ii) nom;
iii) autres noms;
iv) date et lieu de naissance;
v) catégories de permis de conduire pour lesquelles une
autorisation existe;
vi) indications administratives ou conditions et restrictions sous
formé codée;
vii) date de délivrance;
viii) échéance de la validité;
ix) indications relatives à l'invalidité ou la suspension d'une
catégorie de permis de conduire.
(2) En supplément aux données visées à l'alinéa (1), d'autres
données disponibles de la banque de données centrale relative aux
véhicules et de la banque de données centrale relative aux permis
de conduire peuvent être mises à disposition en vue d'être
récupérées par le biais de la procédure automatisée utilisée par
les autorités centrales; ces données doivent être énumérées dans un
document qui, conformément à l'article 19, alinéa (2) sous b), est
sujet à l'approbation de l'Assemblée générale.
(3) Ce document doit uniquement contenir des données nécessaires
aux fins de la réalisation des objets définis à l'article 2, alinéa
(2), points i) à iii) du Traité.
(4) Des accords concernant la récupération d'autres données par les
autorités centrales dans le cadre de prescriptions nationales ne
sont pas affectés.
(6) La première phrase de l'article 6 du Traité est modifiée comme
suit:
Article 6
Aux fins de la réalisation des objets définis à l'article 2, alinéa
(2), points i) à iii), les autorités centrales font le nécessaire,
conformément aux prescriptions nationales des Parties, pour que des
mesures soient prises pour clarifier la situation avant toute autre
démarche administrative, s'il existe des doutes sur la situation
réelle ou juridique des véhicules ou des permis de conduire.
[...]
(7) L'article 8 du Traité est remplacé par le texte suivant:
Article 8
(1) Les Parties prennent les mesures appropriées pour assurer le
respect des dispositions du Traité.
(2) L'accès direct aux données disponibles en vue de leur
récupération dans le cadre du système EUCARIS conformément à
l'article 5 est réservé aux autorités centrales des Parties.
Page 9
9
(3) Ces autorités sont responsables, pour compte de leur Partie, de
la gestion conforme du système EUCARIS et prennent les mesures
appropriées pour assurer le respect des dispositions du Traité.
(4) Aux fins de la réalisation des objets définis à l'article 2,
alinéa (2), points i) à iii), et conformément aux prescriptions
nationales des Parties, les autorités administratives compétentes
pour l'immatriculation et l'enregistrement de véhicules et pour la
délivrance et l'enregistrement de permis de conduire ainsi que les
autorités policières, douanières, judiciaires et de sûreté
nationales peuvent consulter les données du système EUCARIS par les
autorités centrales. Ces informations ne doivent être communiquées
à d'autres entités que dans le strict respect des prescriptions
légales nationales de la Partie récupératrice et de la directive
95/46/EC du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995
relative à la protection des personnes physiques à l'égard du
traitement des données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces données, y compris les adaptations existantes ou
le remplacement de cette directive.
(8) Un nouvel article 8a est inséré:
Article 8a
(1) L'accès des Parties et des tiers aux données disponibles en vue
de leur récupération sur la base d'un acte juridique de l'UE ou
d'un accord bilatéral ou multilatéral autre que le présent Traité
est réservé aux autorités compétentes dans l'un ou l'autre cas.
(2) Ces autorités assument la responsabilité, à l'égard des tiers,
de la gestion et de l'usage conformes du système EUCARIS.
(3) Des mesures techniques sous forme de requêtes et d'informations
autonomes ainsi que des fonctions spécifiques de l'échange de
données pour les différents usages doivent garantir que les
autorités des Parties et les tiers ont uniquement accès aux données
auxquelles ils sont autorisés en vertu de l'acte juridique de l'UE
ou de l'accord bilatéral ou multilatéral respectif.
(9) L'article 9 du Traité est supprimé.
(10) L'article 10 du Traité est supprimé.
(11) L'article 11, alinéa (1) du Traité est modifié comme suit:
Article 11
(1) Les Parties ne doivent utiliser des données qui sont
communiquées dans le cadre de l'EUCARIS qu'aux seules fins de la
réalisation des objets définis à l'article 2, alinéa (2), points i)
à iii).
(12) L'article 12 du Traité est remplacé par le texte suivant:
Article 12
Si des données sont échangées entre les autorités centrales dans le
cadre de l'EUCARIS, l'autorité centrale ayant communiqué les
données doit, sur sa demande, être informée de l'utilisation des
données transmises ainsi que des mesures prises consécutivement.
(13) L'article 17 du Traité est remplacé par le texte suivant:
Article 17
Les autorités centrales doivent s'assurer que des enregistrements
soient dressés et que les enregistrements détenus par elles sur les
données récupérées auprès des autorités centrales des Parties
soient conformes aux prescriptions nationales sur la protection des
données.
Ces enregistrements
1. doivent comporter la raison de la récupération, des indications
détaillées sur les données récupérées ainsi que la date et l'heure
des récupérations;
2. ne doivent être utilisées qu'à des fins d'audit;
Page 10
10
3. doivent être protégés de façon appropriée contre une utilisation
irrégulière et contre toute autre forme d'abus;
4. doivent être supprimés après douze mois ou être traités
conformément aux prescriptions légales nationales des Parties
relatives à l'archivage et l'effacement d'enregistrements.
(14) L'article 18 du Traité est remplacé par le texte suivant:
Article 18
Chaque Partie ou chaque tiers respecte le règlement (CE) n° 45/2001
du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à
la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des
données à caractère personnel par les institutions et les organes
communautaires et à la libre circulation de ces données et désigne
conformément à la directive 95/46/CE les autorités de contrôle
nationales qui sont chargées de surveiller de façon tout à fait
indépendante le respect des prescriptions sur la protection des
données du Traité. Cet article s'appliquera également lorsque le
règlement ou la directive seront modifiés ou remplacés.
Les autorités de contrôle procèdent à une surveillance et à des
contrôles indépendants, conformément à leurs prescriptions légales
nationales particulières, en vue de garantir que les droits des
personnes concernées ne sont pas violés de par la récupération et
l'utilisation des données. A ces fins les autorités de surveillance
ont accès au système EUCARIS.
(15) L'article 19 du Traité est remplacé par le texte suivant:
Article 19
(1) L'Assemblée générale est composée de représentants des Parties
et de représentants des tiers. En règle générale, l'Assemblée se
réunit une fois par an et chaque fois que les circonstances
l'exigent.
(2) L'Assemblée générale est responsable
a) pour la mise en œuvre et l'application conforme des dispositions
du Traité;
b) pour l'approbation du document visé à l'article 5, alinéa (2),
comportant la liste de données qui en plus des données mentionnées
à l'article 5, alinéa (1), peuvent être mises à disposition en vue
d'être récupérées;
c) pour le fonctionnement conforme du système EUCARIS;
d) pour toutes les affaires financières relatives à EUCARIS.
L'Assemblée générale peut, pour l'assister dans ses missions,
instituer des organismes ou des groupes de travail si elle le juge
nécessaire.
L'Assemblée générale arrête son règlement intérieur à la majorité
des quatre cinquièmes.
(3) Chaque Etat dispose d'une voix indépendamment du nombre de
délégués que les Parties ou les tiers ont envoyés à l'Assemblée
générale et également indépendamment du nombre de liaisons ou de
fonctions et usagers.
(4) Les décisions ou les recommandations concernant le Traité, la
liste des données visées à l'article 5, alinéa (2), et le
traitement des Etats qui souhaitent adhérer au Traité, sont
réservées aux Parties et requièrent la majorité des quatre
cinquièmes, la moitié au moins des Parties étant présentes.
L'Assemblée générale arrête dans son règlement intérieur les
procédures de vote pour l'ensemble des autres décisions.
(16) L'article 20 du Traité est remplacé par le texte suivant:
Article 20
(1) Les frais relatifs à la gestion et à l'utilisation du système
EUCARIS par les Parties et les tiers sur leur territoire national
sont à la charge de la Partie concernée, respectivement du tiers
concerné.
(2) Sous réserve de l'assentiment préalable de l'Assemblée
générale, les dépenses communes générées par la mise en œuvre du
Traité sont supportés par les Parties et les tiers.
Page 11
11
Article II
(1) Le présent protocole est soumis à la ratification,
l'acceptation ou l'approbation. Les instruments de ratification,
d'acceptation ou d'approbation sont à déposer auprès du dépositaire
du présent protocole, le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg.
(2) Ce protocole entrera en vigueur le premier jour du deuxième
mois suivant la date de réception par le dépositaire du deuxième
instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation au
protocole.
(3) Pour les Parties contractantes qui déposent leur instrument de
ratification, d'acceptation ou d'approbation au présent protocole
après l'entrée en vigueur du protocole, le protocole entrera en
vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de dépôt
auprès du dépositaire.
(4) Tout Etat qui adhère au Traité conformément à l'article 24 du
Traité après l'entrée en vigueur du présent protocole, adhère au
Traité amendé.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont
signé le présent protocole.
FAIT à Luxembourg le 8 juin 2017 dans les langues allemande,
anglaise, française et néerlandaise, les quatre textes faisant
également foi, en un exemplaire original qui est déposé dans les
archives du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, qui en remet
une copie certifiée à chaque Partie contractante.
Pour le Royaume de Belgique,
Pour la République fédérale d'Allemagne
Pour la République de Lettonie,
Pour le Grand-Duché de Luxembourg,
Page 12
12
Pour le Royaume des Pays-Bas,
Pour la République slovaque,
Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,
*
INDICATIONS ET EXPLICATIONS CONCERNANT LES MODIFICATIONS
• Remarque générale:
L'adaptation du Traité EUCARIS est principalement motivée par le
fait qu'entre-temps EUCARIS
en tant que système technique est non seulement utilisé pour
l'échange de données en vertu du Traité, mais également pour
l'échange de données sur la base d'autres actes juridiques de l'UE
(p. ex. la directive CBE et les décisions du Conseil concernant le
Traité de Prüm) ou sur la base d'accords bilatéraux et
multilatéraux. Cette utilisation multifonctionnelle du système
EUCARIS n'est pas reflétée dans le Traité existant. C'est pourquoi,
l'objectif principal des amendements consiste à élargir le Traité
par des "clauses d'ouverture" de manière à ce qu'il constitue
également une base juridique pour l'utilisation de l'EUCARIS à
d'autres fins. En complément, quelques modifications
rédactionnelles et quelques clarifications ont été apportées.
• Modification de l'article 1:
N° 1 précise que le terme Partie désigne toujours un Etat (et pas
une organisation).
N° 2 introduit une définition du terme tiers. Un tiers est soit un
Etat qui n'est pas une Partie contractante, soit une institution de
droit public organisée de façon suprarégionale (la Commission
européenne, par exemple) qui utilisent l'EUCARIS pour un échange de
données sur la base d'un acte juridique de l'UE ou d'un accord
bilatéral ou multilatéral. Un tiers ne peut jamais être une
organisation privée.
• Modification de l'article 2:
A l'alinéa (2), point iii), le terme "prescriptions nationales" est
utilisée conformément à la définition
à l'article 1, point 4, au lieu du terme "règles juridiques et
administratives" (comme dans les autres versions linguistiques du
Traité).
L'insertion du nouveau point iv) sert à étendre les objets de
l'utilisation de l'EUCARIS à un possible usage par des tiers (sur
des bases juridiques pertinentes).
• Modification de l'article 5:
L'article 5 initial du Traité EUCARIS définit les données qui
doivent obligatoirement être mises à
disposition par les Parties contractantes en vue d'être récupérées
par le biais de la procédure automatisée
Page 13
13
aux fins du Traité. La liste des données obligatoires doit être
précisée dans le Traité. Il doit pourtant être possible de
spécifier d'autres données facultatives sans avoir à recourir à une
modification du Traité. Ainsi, les nouveaux alinéas (2) et (3)
confèrent à l'Assemblée générale de l'EUCARIS (l'ancien
"Participants" Board, cf. également les explications relatives à
l'article 19) le droit d'énumérer, dans un document adopté par
l'Assemblée générale, d'autres données facultatives à inclure dans
les informations à communiquer. Il sera ainsi possible d'adapter
les données de manière souple aux nouveaux développements et
exigences sans avoir à modifier le Traité même. Les données dont la
communication est facultative ne doivent être transmises que s'ils
sont disponibles, il n'y a pas d'obligation de communiquer ces
données. La référence à l'article 19, alinéa (2) sous b), définit
les règles à appliquer pour l'adoption de la liste.
Le nouvel alinéa (3) limite la liste des données aux données
nécessaires à la réalisation des objets définis à l'article 2,
alinéa (2), points i) à iii). Les éléments de données énumérés à
l'alinéa (1) correspondent à ceux du Traité initial. Seules les
désignations ont été adaptées aux termes utilisés dans le cadre de
la législation européenne, notamment ceux de la directive
1999/37/CE relative aux documents d'immatriculation des véhicules
et de la directive 2006/126/CE relative aux permis de conduire.
Le nouvel alinéa (4) correspond à l'alinéa (2) du Traité initial.
• Modification de l'article 8:
Le nouvel alinéa (1) qui a été adopté dans le cadre de la rencontre
des participants en 2014 à Oslo,
a été initialement prévu comme dernière phrase à l'article 8a,
alinéa (2). Cette phrase sert à clarifier que les Parties sont
notamment tenues à assurer le respect des dispositions du Traité,
même dans les cas où le système EUCARIS est utilisé sur une base
légale servant à d'autres fins. La phrase a été déplacée à
l'article 8 afin de prendre en considération la structure du
Traité.
Le nouvel alinéa (4) correspond à une version légèrement amendée de
l'article 9 du Traité EUCARIS initial. La première phrase clarifie
quelles (autres) autorités ont le droit d'obtenir des informations
directes auprès les autorités d'enregistrement centrales. La
deuxième phrase spécifie les conditions dans lesquelles ces
informations peuvent être transmises à d'autres entités. Jusqu'à
présent, l'article 9 du Traité EUCARIS avait prévu la stricte
interdiction de transmettre les données récupérées par le système
EUCARIS à d'autres autorités que celles indiquées dans le Traité.
La stricte interdiction de transmettre des données implique qu'une
signature du Traité ne serait pas possible pour les Etats
scandinaves étant donné que cette disposition (antérieure) n'est
pas conforme aux lois nationales respectives. D'autre part, la
suppression pure et simple de cette interdiction ne serait pas
acceptable pour d'autres Etats (p. ex. l'Allemagne ou le
Royaume-Uni). Après être parvenu à une compréhension commune (des
faits sous-jacents) la proposition scandinave a été adoptée. Selon
cette nouvelle disposition la transmission des données à d'autres
entités n'est admissible que lorsque la législation nationale de la
Partie réceptrice permet une telle transmission et que la directive
européenne 95/46/CE relative à la protection des données à
caractère personnel est respectée. Les autres entités peuvent
également être des organisations privées.
• Nouvel article 8a:
L'article 8a prévoit des règles relatives à la transmission de
données à des tiers tels que déterminés
par l'article 8 aux fins des Parties contractantes du Traité
EUCARIS. Dans ce contexte, le terme "accès" à l'alinéa (1) remplace
le terme "accès direct" qui est une notion plus restreinte, étant
donné que les bases contractuelles pour l'utilisation du système
EUCARIS par des tiers ne devront non seulement régler l'accès
direct, mais de manière générale tout accès aux données.
Du point de vue allemand, il faudrait garantir par des dispositions
adéquates dans le Traité que des tiers aient uniquement accès aux
données auxquelles ils ont droit en vertu de la base juridique
respective. Les dispositions de l'article 16 du Traité ont été
considérées comme insuffisantes. C'est pourquoi, un nouvel alinéa
(3) a été ajouté à l'article 8a lequel prévoit explicitement une
réglementation adéquate en la matière. Il est évident que l'accès
(aux données) est également permis aux organisations privées, mais
uniquement dans le cas où ces organisations travaillent sur mandat
d'une autorité publique habilitée.
• Suppression de l'article 9:
Les dispositions de l'article 9 ont été reprises sous forme
légèrement modifiée dans l'article 8,
alinéa (3). L'article 9 peut donc être supprimé.
Page 14
14
• Suppression de l'article 10:
Puisque la législation de l'UE dans les domaines de
l'enregistrement des véhicules et des permis de
conduire couvre désormais les aspects du traitement des documents,
un règlement séparé dans le cadre
du Traité n'est plus nécessaire. Par conséquent, l'article 10 peut
être supprimé.
• Modification de l'article 17:
Le nouveau point 4 permet plus de flexibilité pour la suppression
de données (reçues par le système
EUCARIS). En règle générale, ces données devront être effacées
après douze mois à moins que la législation nationale admette ou
prescrive des délais plus longs ou plus courts.
• Modification de l'article 18:
Outre la directive 95/46/CE, les Parties et les tiers sont
également tenus à respecter le règlement
(CE) n° 45/2001 (en ce qui concerne la protection des données).
• Modification de l'article 19:
L'expression "Board" (comité) est remplacée par l'expression mieux
adaptée de "General Assembly"
(Assemblée générale) (alinéa 1). L'Assemblée générale est
constituée de représentants de toutes les Parties et de tous les
tiers (telle que définie à l'article 1) avec une seule voix pour
chaque Etat indépendamment du nombre de délégués (alinéa 3). Les
droits de vote des tiers sont limités aux affaires qui ne
concernent pas le Traité lui-même (alinéa 4). Les responsabilités
de l'Assemblée générale sont définies à l'alinéa 2. Celles-ci ont
été élargies par un règlement qui confère à l'Assemblée générale le
droit d'adopter le document, c'est-à-dire la liste de données,
conformément à l'article 5, alinéa (2), et de prendre des décisions
concernant l'ensemble des affaires financières. Des modalités
détaillées (sur la mise en place de sous-comités ou sur la
procédure de vote, par exemple) peuvent être fixées dans le
règlement interne (RoP) qui doit être adopté par l'Assemblée
générale avec la majorité des quatre cinquièmes (alinéas 2 et 4).
• Modification de l'article 20:
Les frais (du système EUCARIS) sont à la charge des Parties et des
tiers. Compte tenu des fonctionnalités diverses et des compositions
divergentes des groupes d'usagers, les dépenses, par principe, ne
sont pas supportées à parts égales. Outre la contribution pour le
raccordement et la contribution de base, une Partie ou un tiers ne
devra payer que pour les fonctionnalités utilisées (par l'Etat
respectif).
*
DECLARATION CONJOINTE
Les Etats parties au Traité sur un Système d'information Européen
concernant les Véhicules et les Permis de conduire (EUCARIS), signé
le 29 juin 2000 à Luxembourg, conviennent d'un commun accord que
l'article 1, point 2, l'article 2, paragraphe 2, sous iv), et
l'article 8a doivent être interprétés comme permettant
l'utilisation du système EUCARIS pour des services fonctionnels
concernant l'échange de données relatives à des véhicules ou à des
transports, si l'échange automatisé de ces données est autorisé ou
obligatoire en vertu de l'acte juridique de l'UE, de l'accord
bilatéral ou multilatéral ou de la législation nationale à la base
de cet échange.
Pour le Royaume de Belgique,
Page 15
15
Pour la République fédérale d'Allemagne
Pour la République de Lettonie,
Pour le Grand-Duché de Luxembourg,
Pour le Royaume des Pays-Bas,
Pour la République slovaque,
Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,
Page 16
Impression: CTIE - Division Imprimés et Fournitures de bureau
[Haut du Document]
|