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28.9.2017
No 7176/00
CHAMBRE DES DEPUTES
Session ordinaire 2016-2017
PROJET DE LOI portant approbation de l'accord-cadre entre le
Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la
République française sur la coopération sanitaire transfrontalière,
fait à Luxembourg, le 21 novembre 2016
*2003 *2003 *
(Dépôt: le 4.9.2017)
SOMMAIRE:
page
1) Arrêté Grand-Ducal de dépôt (28.7.2017) 1
2) Texte du projet de loi 2
3) Exposé des motifs 2
4) Fiche financière 3
5) Fiche d'évaluation d'impact 3
6) Accord-cadre entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg
et le Gouvernement de la République française
sur la coopération sanitaire transfrontalière 6
*
ARRETE GRAND-DUCAL DE DEPOT
Nous HENRI, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires étrangères et
européennes et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Article unique.- Notre Ministre des Affaires étrangères et
européennes est autorisé à déposer en Notre nom à la Chambre des
Députés le projet de loi portant approbation de l'accord-cadre
entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le
Gouvernement de la République française sur la coopération
sanitaire transfrontalière, fait à Luxembourg, le 21 novembre 2016.
Cabasson, le 28 août 2017 HENRI
Le Ministre des Affaires étrangères
et européennes,
Jean ASSELBORN
*
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TEXTE DU PROJET DE LOI
Article unique. Est approuvé l'accord-cadre entre le Gouvernement
du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République
française sur la coopération sanitaire transfrontalière, fait à
Luxembourg, le 21 novembre 2016.
*
EXPOSE DES MOTIFS
Le présent projet de loi se propose d'approuver l'accord-cadre
entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le
Gouvernement de la République française sur la coopération
sanitaire transfrontalière, fait à Luxembourg, le 21 novembre 2016,
lors de la Conférence intergouvernementale.
La signature d'un accord en matière de coopération dans le domaine
de la santé marque une étape importante dans une collaboration
accrue entre les deux pays. En effet, force est de souligner que la
coopération transfrontalière peut apporter une indiscutable valeur
ajoutée à l'organisation des soins et à la prise en charge des
patients. La coopération sanitaire transfrontalière constitue le
moteur d'une politique de santé européenne, étant donné que la
mobilité, sur le territoire de l'Union européenne, est une réalité.
Cet accord prend d'ailleurs une signification toute particulière
dans le contexte des relations franco-luxembourgeoises marquées par
l'importance du phénomène des travailleurs frontaliers entre la
France et le Luxembourg.
Ainsi, cet accord vise à remédier à un certain nombre de
difficultés liées à des barrières administratives et aux problèmes
de prise en charge des patients.
Ce texte s'applique à l'ensemble du territoire du Grand-Duché de
Luxembourg et, côté français, à la Région du Grand Est.
Les principaux objectifs visés par cet accord consistent à:
- assurer un accès meilleur et plus rapide à des soins de qualité
pour les populations des régions frontalières, au plus près de leur
domicile, voire de leur lieu de travail;
- garantir la continuité des soins;
- optimiser l'organisation de l'offre de soins en encourageant le
partage des capacités (ressources matérielles et humaines);
- assurer, en cas d'indisponibilité des moyens nationaux, le
recours le plus rapide aux moyens de secours d'urgence de l'autre
Partie;
- encourager la mutualisation des connaissances et des pratiques
entre les personnels de santé des deux pays.
Cet accord-cadre constitue ainsi la base juridique pour permettre
la signature de conventions locales de coopération dans la
perspective d'assurer un meilleur accès à des soins de qualité pour
les populations de la zone frontalière, de favoriser la continuité
des soins et l'information sur le parcours de soins, tout en
optimisant l'organisation de l'offre de soins. Des conventions
touchant aux soins médicaux, aux coopérations hospitalières ainsi
qu'aux transports médicalisés pourront être mis en œuvre au travers
de conventions spécifiques.
Concernant la prise en charge financière des soins des patients,
l'accord bilatéral rend également automatique l'autorisation des
organismes de sécurité sociale pour recevoir des soins dans l'autre
pays.
L'accord clarifie finalement des règles juridiques en matière de
responsabilité.
Avec la ratification de cet accord-cadre par les deux Etats, les
problèmes tant de nature administrative que réglementaire seront
réduits, voire supprimés.
*
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FICHE FINANCIERE
Le projet de loi portant sur l'approbation de l'accord entre le
Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la
République française sur la coopération sanitaire transfrontalière,
fait à Luxembourg le 21 novembre 2016, n'a pas d'impact direct sur
le Budget de l'Etat.
*
FICHE D'EVALUATION D'IMPACT
Coordonnées du projet
Intitulé du projet: Projet de loi portant approbation de
l'accord-cadre entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg
et le Gouvernement de la République française sur la coopération
sanitaire transfrontalière, fait à Luxembourg, le 21 novembre 2016
Ministère initiateur: Ministère de la Santé
Auteur(s): Laurent Jomé
Tél: 247-85510
Courriel: laurent.jome@ms.etat.lu
Objectif(s) du projet: vise à assurer un meilleur accès à des soins
de qualité pour les populations de la zone frontalière, de
favoriser la continuité des soins et l'information sur le parcours
de soins, tout en optimisant l'organisation de l'offre de soins.
Autre(s) Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(s)impliqué(e)(s):
Ministère de l'Intérieur, Ministère de la Sécurité sociale
Date: 30.5.2017
Mieux légiférer
2002 1. Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens, ...)
consultée(s): Oui f0a8 Non f0fd
Si oui, laquelle/lesquelles: Remarques/Observations:
2002 2. Destinataires du projet:
- Entreprises/Professions libérales: Oui f0a8 Non f0fd
- Citoyens: Oui f0a8 Non f0fd
- Administrations: Oui f0a8 Non f0fd
2002 3. Le principe "Think small first" est-il respecté?
Oui f0a8 Non f0a8 N.a.1 f0fd
(c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant
la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité?)
Remarques/Observations:
2002 4. Le projet est-il lisible et compréhensible pour le
destinataire? Oui f0fd Non f0a8
Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique,
mis à jour et publié d'une façon régulière? Oui f0a8 Non f0fd
Remarques/Observations:
1 N.a.: non applicable.
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2002 5. Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou
simplifier
des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour
améliorer la qualité des procédures? Oui f0a8 Non f0fd
Remarques/Observations:
2002 6. Le projet contient-il une charge administrative2
pour le(s) destinataire(s)? (un coût imposé pour satisfaire à une
obligation d'information émanant du projet?) Oui f0a8 Non f0fd Si
oui, quel est le coût administratif3 approximatif total?
(nombre de destinataires x coût administratif par destinataire)
2002 7. a) Le projet prend-il recours à un échange de données
Inter-administratif (national ou international) plutôt que de
demander l'information au destinataire? Oui f0a8 Non f0a8 N.a.
f0fd Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s)
s'agit-il?
b) Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques
concernant la protection des personnes à l'égard du traitement
des données à caractère personnel4? Oui f0a8 Non f0a8 N.a. f0fd Si
oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il?
2002 8. Le projet prévoit-il:
- une autorisation tacite en cas de non-réponse de
l'administration? Oui
f0a8 Non f0a8 N.a. f0fd - des délais de réponse à respecter par
l'administration? Oui f0a8 Non f0a8 N.a. f0fd - le principe que
l'administration ne pourra demander des
informations supplémentaires qu'une seule fois? Oui f0a8 Non f0a8
N.a. f0fd
2002 9. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités
et/ou de
procédures (p. ex. prévues le cas échéant par un autre texte)?
Oui f0a8 Non f0a8 N.a. f0fd Si oui, laquelle:
10. En cas de transposition de directives communautaires,
le principe "la directive, rien que la directive" est-il respecté?
Oui f0a8 Non f0a8 N.a. f0fd Si non, pourquoi?
11. Le projet contribue-t-il en général à une:
a) simplification administrative, et/ou à une Oui f0a8 Non f0fd
b) amélioration de la qualité réglementaire? Oui f0a8 Non f0fd
Remarques/Observations:
12. Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux
besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites?
Oui f0a8 Non f0a8 N.a. f0fd
13. Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès
de l'Etat (e-Government ou application back-office)? Oui f0a8 Non
f0fd Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système?
2 Il s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées
aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution,
l'application ou la mise en oeuvre d'une loi, d'un règlement
grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement
ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE
ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction
ou une obligation.
3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une
obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte
d'application de celle-ci (exemple: taxe, coût de salaire, perte de
temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel,
etc.).
4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des
personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel
(www.cnpd.lu)
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14. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de
l'administration
concernée? Oui
f0a8 Non f0a8 N.a. f0fd
Si oui, lequel? Remarques/Observations:
Egalité des chances
15. Le projet est-il:
- principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes?
Oui f0a8 Non f0fd - positif en matière d'égalité des femmes et des
hommes? Oui f0a8 Non f0fd
Si oui, expliquez de quelle manière:
- neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes?
Oui f0fd Non f0a8
Si oui, expliquez pourquoi:
- négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes?
Oui f0a8 Non f0fd
Si oui, expliquez de quelle manière:
16. Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes
et les hommes? Oui f0a8 Non f0a8 N.a. f0fd Si oui, expliquez de
quelle manière:
Directive "services"
17. Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté
d'établissement soumise à évaluation5? Oui f0a8 Non f0a8 N.a. f0fd
Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site
Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur:
www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march_int_rieu
r/Services/index.html
18. Le projet introduit-il une exigence relative à la libre
prestation
de services transfrontaliers6? Oui f0a8 Non f0a8 N.a. f0fd
Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site
Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur:
www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march_int_rieu
r/Services/index.html
*
5 Article 15, paragraphe 2 de la directive "services" (cf.
Note explicative, p. 10-11)
6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3,
première phrase de la directive "services" (cf. Note explicative,
p. 10-11)
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ACCORD-CADRE
entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le
Gouvernement de la République française sur la coopération
sanitaire transfrontalière
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg
d'une part, et
Le Gouvernement de la République française
d'autre part, ci-après dénommées "les Parties",
Conscients de la mobilité des populations entre le Luxembourg et la
France, ainsi que de la mise en place des différents projets de
coopération transfrontalière;
Conscients des enjeux d'amélioration permanente de la qualité des
soins et de l'organisation des systèmes de soins;
Désireux de renforcer les liens qui unissent le Luxembourg et la
France;
Désireux de jeter les bases d'une coopération sanitaire
transfrontalière approfondie entre le Luxembourg et la France afin
d'améliorer l'accès aux soins et de garantir leur continuité pour
les populations de la zone frontalière;
Désireux de faciliter le recours aux services mobiles d'urgence
pour les populations de la zone frontalière;
Désireux de simplifier les procédures administratives et
financières, en tenant compte des dispositions du droit et de la
législation communautaire;
Décidés à faciliter et à promouvoir cette coopération par la
conclusion de conventions de coopération, dans le respect du droit
interne et des engagements internationaux des Parties;
Ont décidé de conclure le présent accord-cadre de coopération et
SONT CONVENUS de ce qui suit:
Article 1
Objet
1- Le présent accord-cadre a pour objet de préciser le cadre
juridique dans lequel s'inscrit la coopération sanitaire
transfrontalière entre le Luxembourg et la France dans la
perspective:
• d'assurer un meilleur accès à des soins de qualité pour les
populations de la zone frontalière,
• d'assurer une continuité des soins à ces mêmes populations,
• d'assurer, en cas d'indisponibilité des moyens nationaux, le
recours le plus rapide aux moyens de secours d'urgence,
• d'optimiser l'organisation de l'offre de soins en facilitant
l'utilisation ou le partage des moyens humains et matériels,
• de favoriser l'échange et le transfert de connaissances et de
bonnes pratiques.
2- La concrétisation de la coopération visée par le présent
accord-cadre se fait au moyen des conventions de coopération
définies à l'article 4 dont la conclusion relève des autorités
compétentes désignées à l'article 1er de l'accord d'application du
présent accord-cadre.
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Article 2
Champ d'application
1- Le présent accord-cadre est applicable à la zone frontalière
suivante:
• au Grand-Duché de Luxembourg;
• en République française, à la Région - Grand Est.
2- Le présent accord-cadre s'applique à toute personne pouvant
bénéficier des prestations de l'assurance maladie de l'une des
Parties, et résidant ou séjournant temporairement dans la zone
frontalière visée au paragraphe 1er.
3- Dans les limites de la zone frontalière définie au paragraphe
1er, le présent accord-cadre s'applique à toute personne affiliée à
un régime de sécurité sociale relevant du champ d'application des
règlements de l'Union européenne sur la coordination des systèmes
de sécurité sociale applicables pour les Parties et nécessitant des
secours et des soins d'urgence.
4- Le présent accord-cadre s'applique aux professionnels de santé,
salariés et indépendants, ainsi qu'aux professionnels et
volontaires des services de secours, tels que définis par les
réglementations nationales respectives des deux Parties, exerçant
dans la zone frontalière visée au paragraphe 1er.
Article 3
Accord d'application
Un accord d'application, arrêté par les autorités compétentes des
Parties, fixe les modalités d'application du présent accord-cadre.
Article 4
Convention de coopération
1- Pour l'application du présent accord-cadre, les deux Parties
désignent dans l'accord d'application visé à l'article 3, les
autorités ou institutions qui peuvent conclure, dans le domaine de
compétence qu'elles détiennent en vertu du droit interne qui leur
est applicable, des conventions de coopération.
2- Ces conventions organisent la coopération entre structures,
ressources sanitaires et secours d'urgence situées dans la zone
frontalière, y ayant un point d'ancrage ou faisant partie d'un
réseau intervenant dans cette zone. Elles peuvent prévoir à cette
fin des complémentarités entre les structures, les ressources
sanitaires et les secours d'urgence existants, ainsi que la
création d'organismes de coopération ou de structures communes, en
fonction des déficits et des besoins constatés en matière d'offre
de soins.
3- Les conventions de coopération peuvent porter notamment sur les
domaines suivants:
• l'intervention transfrontalière des professionnels de santé;
• l'organisation des secours d'urgence et du transport sanitaire
des patients;
• la garantie d'une continuité des soins incluant en particulier
l'accueil et l'information des patients;
• les critères d'évaluation et de contrôle de la qualité et de la
sécurité des soins;
• les moyens financiers nécessaires à la mise en oeuvre des
coopérations.
4- Ces conventions prévoient les conditions et les modalités
obligatoires d'intervention des structures de soins, des secours
d'urgence, des organismes de sécurité sociale et des professionnels
de santé et agents des services de secours d'urgence ainsi que de
prise en charge des patients. Ces conditions et modalités sont
énumérées à l'article 2 de l'arrangement administratif, en fonction
du champ matériel concerné.
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Dans tous les cas, les conventions de coopération précisent:
• Les champs matériel, territorial et personnel auxquels s'applique
la convention;
• La durée et les conditions de dénonciation de la convention de
coopération;
• Les mécanismes de prise en charge financière des frais, les
tarifs et les remboursements des prestations, faisant l'objet de la
convention de coopération, en conformité avec le droit interne des
Parties.
5- Les conventions déjà existantes doivent se conformer au présent
accord-cadre selon les modalités définies à l'article 3 de l'accord
d'application.
Article 5
Professionnels de Santé - Secours d'urgence
1- Les professionnels de santé sont tenus de respecter le droit en
vigueur sur le territoire de l'autre Partie.
Cela s'applique notamment aux droits et obligations en matière de
droit professionnel valables pour le domaine de la Partie sur le
territoire de laquelle l'intervention est effectuée.
2- Cependant, les personnels autorisés à exercer des activités dans
le domaine des secours d'urgence sur le territoire d'une Partie
n'ont pas besoin d'autorisation d'exercice professionnel accordée
par l'autre Partie pour l'exercice temporaire de ces activités dans
le cadre d'interventions transfrontalières portant sur les secours
d'urgence faisant objet du présent accord-cadre et sont dispensés
d'une affiliation obligatoire à une chambre professionnelle de
l'autre Partie.
Article 6
Prise en charge par un régime de sécurité sociale
1- Les dispositions des règlements (CE) relatifs à la coordination
des régimes de sécurité sociale sont applicables pour la mise en
oeuvre des conventions mentionnées à l'article 4 du présent
accord-cadre.
2- Les conventions mentionnées à l'article 4 peuvent prévoir, le
cas échéant et après autorisation des Ministres chargés de la
sécurité sociale, une tarification spécifique selon les modalités
définies dans l'accord d'application visé à l'article 3 du présent
accord-cadre.
Article 7
Responsabilité
1- Le droit applicable en matière de responsabilité médicale est
celui de l'Etat sur le territoire duquel sont prodigués les soins.
2- Une obligation d'assurance responsabilité civile couvrant les
éventuels dommages qui pourraient être causés par leur activité
dans le cadre de la coopération sanitaire transfrontalière, est
imposée aux professionnels de santé, salariés et indépendants,
ainsi qu'aux professionnels et volontaires des services de secours,
aux services de secours d'urgence, aux établissements et services
de santé dispensant des soins dans le cadre d'une convention de
coopération.
3- Le droit applicable en matière de permis de conduire et des
exigences techniques du véhicule en cas de transport sanitaire,
visé à l'article 4 alinéa 3, est celui de l'Etat prodiguant les
services.
4- Les modalités de couverture par une assurance responsabilité
civile sont définies dans l'accord d'application visé à l'article 3
du présent accord-cadre.
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Article 8
Commission mixte
1- Une commission mixte composée des représentants des autorités
compétentes signataires du présent accord-cadre est chargée de
suivre l'application du présent accord-cadre et d'en proposer les
éventuelles modifications. Elle se réunit au moins tous les deux
ans ou, en tant que de besoin, à la demande de l'une ou l'autre
Partie.
2- Les difficultés relatives à l'application ou à l'interprétation
du présent accord sont réglées par ladite commission mixte, et à
défaut, par la voie diplomatique.
3- De manière alternative et sur la base des échanges au sein de la
commission mixte, les autorités compétentes mentionnées dans
l'accord d'application visé à l'article 3 du présent accord-cadre,
produisent, tous les quatre ans, un bilan sur le fonctionnement du
dispositif de coopération sanitaire transfrontalière.
Article 9
Entrée en vigueur
Chaque Partie notifie à l'autre l'accomplissement des formalités
internes nécessaires à l'entrée en vigueur du présent accord-cadre.
Celui-ci entre en vigueur au premier jour du deuxième mois suivant
la date de réception de la dernière de ces notifications.
Article 10
Durée et dénonciation
1- Le présent accord-cadre est conclu pour une durée indéterminée.
Il peut être modifié à tout moment, par accord mutuel entre les
Parties.
2- Chaque Partie au présent accord-cadre peut le dénoncer à tout
moment par notification écrite adressée à l'autre Partie par voie
diplomatique. Cette dénonciation prend effet six mois après ladite
notification.
3- La dénonciation du présent accord-cadre ne préjuge pas du
maintien en vigueur des conventions de coopération conclues sur la
base du présent accord.
FAIT à Luxembourg, le 21 novembre 2016 en deux exemplaires, en
langue française. Les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement
du Grand-Duché de Luxembourg, de la République française,
Le Secrétaire d'Etat
Le Ministre à la Grande Région, aux Affaires européennes,
(signature) (signature)
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Impression: CTIE - Division Imprimés et Fournitures de bureau
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